jeudi 25 février 2010

Code de l'artisanat

Titre I : De l'artisan, du maître artisan et du compagnon.

Article 4

Aucune personne physique ou morale ne peut employer ces dénominations contrairement aux prescriptions énoncées aux articles 2 et 3. Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l'article L.213-1 du code de la consommation.

Article 4 bis

Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.

Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat

Article 5

Les chambres de métiers et de l'artisanat sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.

Chapitre I : Institution et organisation.

Article 6

Les chambres de métiers prennent la dénomination de "chambres de métiers et de l'artisanat". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : "chambres de métiers" sont remplacés par les mots : "chambres de métiers et de l'artisanat" et les mots : "chambre de métiers" sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat". Elles sont instituées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'artisanat, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont des établissements publics économiques de l'Etat. Il ne peut être créé plus d'une chambre de métiers et de l'artisanat par département. Une chambre de métiers et de l'artisanat peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile. Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat est autorisé par arrêté du préfet.

Article 15

Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection et ceux qui ne relèvent plus, au sein du collège des activités, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.

Article 17

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer. L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat peut être dissoute par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat. En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du préfet administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si une révision spéciale des listes électorales a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin. Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.

Chapitre II : Fonctionnement.

Article 18

Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution d'indemnités de fonctions pour le président et les membres du bureau, de vacations pour les autres membres ainsi que des frais de déplacement et de représentation. Leurs modalités d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Les membres associés aux chambres de métiers et de l'artisanat mentionnés à l'article 21 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement. Les modalités d'attribution de ces frais sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Article 19

I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet. Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau. Les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.

II.-Les membres du bureau sont élus à bulletin secret et par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président. Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers et de l'artisanat. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.

Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la chambre, le préfet peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.

III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964. En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet pour élire leurs remplaçants.

IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire. Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre. Le préfet peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président. En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.

Article 19 bis

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.


Article 20

Les chambres de métiers et de l'artisanat se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet. Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance. Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avec voix consultative :

Les ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer ;

Le préfet, lequel se fait assister de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes. L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période. Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.

Article 21

A chaque renouvellement général des chambres, des membres associés peuvent être désignés par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers du département. Les membres associés conseillent et assistent les ressortissants de la chambre de métiers et de l'artisanat dans les secteurs d'activité ou les zones géographiques concernés. Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n°2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. Le règlement intérieur fixe un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus, sauf dérogation admise par le préfet, et leur mode de désignation. Il précise leurs missions et les modalités de leur participation aux délibérations de l'assemblée générale avec voix consultative.


Chapitre III : Attributions.

Article 23

Les chambres de métiers et de l'artisanat ont pour attribution :

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et d'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées. Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale. Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers. Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

Chapitre IV : Ressources.

Article 25

Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.

Article 26

I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :

1. Des subventions publiques et privées ;

2. Des dons et des legs.

II. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale et dans la limite des charges exposées au titre de ce service. La chambre de métiers et de l'artisanat arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une information auprès des ressortissants. Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.

Chapitre V : Contrôle financier.

Article 28

Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget. Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans. Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse du préfet, lequel en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat. Lorsque le préfet constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, il procède suivant le cas à :

1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;

3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires. Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers et de l'artisanat. Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus.

Article 29

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

Titre IV : De l'apprentissage artisanal.

Article 36

Les chambres de métiers et de l'artisanat participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.

Article 38

Ne peuvent être employés comme apprentis dans un métier que les personnes ayant satisfait à leurs obligations scolaires.

Article 39

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.

Article 40

Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers et de l'artisanat, à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles. Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers et de l'artisanat est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail. La chambre de métiers et de l'artisanat peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.

Article 41

Les chambres de métiers et de l'artisanat réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort. Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage. Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique. Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.

Article 42

Les chambres de métiers et de l'artisanat doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage. Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat qui sont proposés par la chambre de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage. Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier. Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal.

Article 43

La chambre de métiers et de l'artisanat reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.

Article 44

Le droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat et de l'organisation professionnelle compétente. Le droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers et de l'artisanat, après consultation des organisations syndicales artisanales. Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées. Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la loi du 10 mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le droit de former des apprentis.

Article 45

La chambre de métiers et de l'artisanat peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.

Article 46

La chambre de métiers et de l'artisanat est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers et de l'artisanat se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons. Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers et de l'artisanat sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières. L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession. La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre. Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article.

Article 47

Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit faire mention de cette obligation. Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans. Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique. Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers et de l'artisanat peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage. La chambre de métiers et de l'artisanat détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes. Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers et de l'artisanat sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense. Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.

Article 48

Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels. Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers.

Article 50

Elles peuvent, après avis des organisations artisanales intéressées, accorder des bourses d'apprentissage ainsi que des primes aux maîtres d'apprentissage méritants pour encourager l'apprentissage des métiers.

Article 51

Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.

Article 52

Les dispositions des lois en vigueur sur l'apprentissage et sur le contrat d'apprentissage s'appliquent à l'apprentissage des métiers dans les entreprises artisanales en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.

Titre VI : Des adjudications et des marchés

Chapitre I : De la dispense de cautionnement.

Article 73

Dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics de bienfaisance, ainsi que des établissements reconnus d'utilité publique ayant un caractère hospitalier ou de bienfaisance, les petits artisans, remplissant les conditions fixées à l'article 184,

Paragraphe 2, du code général des impôts, sont dispensés de fournir un cautionnement lorsque le montant prévu des travaux et fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse pas :

1.500.000 francs (15.000 F) dans les villes de 10.000 habitants et au-dessous ;

2.500.000 francs (25.000 F) dans les villes de 10.001 à 100.000 habitants ;

3.500.000 francs (35.000 F) dans les villes de 100.001 à 200.000 habitants ;

4.000.000 de francs (40.000 F) dans les villes de 200.001 à 300.000 habitants ;

5.000.000 de francs (50.000 F) dans les villes de 300.001 habitants et au-dessus ;

Le maximum est porté à 7.500.000 francs (75.000 F) pour la ville de Paris. Les maxima prévus au présent article peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population. En cas d'adjudication, les artisans doivent produire un certificat délivré par l'inspecteur des contributions directes de leur domicile indiquant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, susvisé du code général des impôts. Les acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux artisans, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges. Les artisans sont soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code. Les conditions dans lesquelles les sociétés coopératives d'artisans peuvent être dispensées de fournir un cautionnement sont fixées par décret.

Chapitre II : Des travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans.

Article 74

Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article 1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces coopératives à leurs adhérents artisans. En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art.

Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont déterminées par décret.

Article 75

Une caisse de garantie-caution destinée à couvrir les risques de malfaçon dans les travaux, et dont le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, doit être constituée entre les organismes coopératifs intéressés.

Titre VII : De l'assistance aux artisans sans travail.

Article 76

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.

Article 77

Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code. Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers et de l'artisanat. Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code. Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses, recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.

Article 78

La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l'artisanat est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers et de l'artisanat solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage. Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.


Article 79

En vue de permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.

Article 80

Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat, l'actif net de la caisse sera transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Titre VIII : Dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer.

Article 81

Les artisans de nationalité française résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, lorsqu'ils justifieront de l'aval d'une société de caution mutuelle constitué conformément à la loi du 13 mars 1917 et aux lois subséquentes, pourront obtenir de la caisse centrale de la France d'outre-mer, après avis du comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.

Titre VIII bis : Dispositions relatives à l'artisanat à Mayotte

Article 81 bis

Les articles 5, 6, 15, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 21, 23 et 26 du code de l'artisanat s'appliquent à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article 19 bis, les mots : "sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952" sont remplacés par les mots : "Sous réserve des dispositions applicables aux personnels de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte".

Titre IX : Dispositions diverses.

Article 82

Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 53 à 71 inclus, relatifs au crédit aux artisans, les articles 73 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.

Article 83

Le présent code se substitue dans les conditions prévues par la loi n° 52-325 du 22 mars 1952 aux dispositions législatives suivantes, en tant qu'elles concernaient l'artisanat :

Loi du 27 décembre 1923, portant organisation du crédit aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ainsi qu'aux petits artisans ;

Loi du 26 juillet 1925, portant création de chambres de métiers, modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938 ;

Loi du 17 mars 1931, tendant à admettre les petits artisans au bénéfice des prêts à long terme du crédit agricole ;

Loi du 27 mars 1934, instituant un registre spécial pour l'inscription des artisans ;

Loi du 17 janvier 1935, relative aux travaux réservés aux artisans, article 1er ;

Décret-loi du 8 août 1935, tendant à organiser l'assistance aux artisans sans travail ;

Loi du 13 novembre 1936, relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales ;

Loi du 10 mars 1937, portant organisation de l'apprentissage dans les entreprises artisanales ;

Loi du 31 décembre 1937, modifiant la loi du 28 décembre 1931, tendant à la réalisation immédiate de certains travaux relatifs au perfectionnement de l'outillage national, article 66 ;

Loi du 21 mars 1941, portant réorganisation du crédit artisanal ;

Loi du 14 août 1943, relative à l'utilisation du mot "artisan" et de ses dérivés ;

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947, relative à diverses dispositions d'ordre financier, article 88 ;

Loi n° 49-286 du 2 mars 1949, fixant la date des élections aux chambres de métiers, article 3 ;

Loi n° 51-638 du 24 mai 1951, relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1951 (investissements économiques et sociaux), article 9 ;

Loi n° 53-80 du 7 février 1953, relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 (art. 44).

Tous les codes en vigueur

Le code de l'artisanat

Le code des communes

Le code du Patrimoine

La constitution de 1958

Les déclarations des droits de l'homme et du citoyens





mercredi 24 février 2010

Partie réglementaire : Décrets simples

LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE

TITRE Ier : ORGANISATION

Chapitre Ier : Du tribunal aux armées

Section 1 : Etablissement

Article D111-2

Le tribunal aux armées de Paris comprend deux chambres.

Article D111-3

Les attributions de la chambre de l'instruction du tribunal aux armées de Paris sont exercées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Section 2 : Personnels

Sous-section 1 : Du chef du parquet

Article D111-4

Le chef du parquet est le chef de l'administration de la juridiction des forces armées à laquelle il est affecté. Responsable du fonctionnement de celle-ci, il exerce son autorité sur le personnel du greffe et assure sous le contrôle du ministère de la défense la gestion des dépenses de fonctionnement courant de la juridiction. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel. En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Sous-section 2 : Du chef du service du greffe

Article D111-5

L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées. Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat. En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse, d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Pour toutes les opérations qu'il effectue en cette qualité, il est tenu aux garanties et encourt les responsabilités prévues par le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction.

Il fait tenir les registres, catalogues, pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction. Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier. Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes. En cas d'absence ou empêchement de l'officier greffier, ses attributions, en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes, peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier.

Section 3 : Serment

Article D111-6

Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent.

Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre

Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux

Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats

Article D112-1

Les magistrats du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire exercent des fonctions au sein des juridictions des forces armées, en temps de guerre et dans les autres cas où est décrétée l'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre. Ils sont appelés à occuper, dans les juridictions mentionnées à l'alinéa précédent, les emplois de magistrat du parquet et de l'instruction, ainsi que, dans les tribunaux militaires aux armées, les emplois de président de la juridiction de jugement et de président de la chambre de contrôle de l'instruction. Ils peuvent, en outre, occuper des emplois de magistrat à l'administration centrale de la justice militaire.

Article D112-2

Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 modifiée relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.

Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre chargé des armées après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D112-3

Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire. La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.

HIÉRARCHIE du corps judiciaire

HIÉRARCHIE du corps spécial

HIÉRARCHIE militaire générale

Magistrat hors hiérarchie.

Magistrat général.

Général de brigade.

Magistrat du premier grade au-delà du 6e échelon.

Magistrat général ou magistrat de 1re classe.

Général de brigade ou colonel.

Magistrat du premier grade (5e et 6e échelon).

Magistrat de 1re classe.

Colonel.

Magistrat du premier grade jusqu'au 4e échelon.

Magistrat de 2e classe.

Lieutenant-colonel.

Magistrat du second grade.

Magistrat de 3e classe.

Commandant.

Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.

Article D112-4

Les magistrats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie judiciaire, être nommés dans la hiérarchie du corps spécial à un grade inférieur au grade correspondant détenu dans cette autre réserve.

Article D112-5

L'avancement que les magistrats reçoivent dans le corps judiciaire emporte leur reclassement dans la hiérarchie du corps spécial suivant les dispositions de l'article D.112-3.


Article D112-6

La limite d'âge des magistrats du corps spécial est fixée à cinquante ans. Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de soixante ans.

Article D112-7

Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire. Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction. Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.

Article D112-8

Les magistrats du corps spécial perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés qui sont rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction.

Article D112-9

Les magistrats du corps spécial concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination et l'avancement dans les Ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.

Article D112-10

Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées :

-lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article D. 112-6 ;

-lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;

-sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

-pour inaptitude médicalement établie.

Article D112-11

Les magistrats qui cessent d'appartenir au corps spécial réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle.

Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux

Article D112-12

Les officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire assurent la défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées.

Article D112-13

Les officiers défenseurs sont recrutés, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau. Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre chargé des armées.

Article D112-14

Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-15, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau. La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :

GRADES DU CADRE des officiers défenseurs

DURÉE D'EXERCICE effectif de la profession d'avocat

GRADES MILITAIRES correspondants

Officier défenseur de 1re classe.

Supérieure à 24 ans.

Colonel.

Officier défenseur de 2e classe.

Entre 16 et 24 ans.

Lieutenant-colonel.

Officier défenseur de 3e classe.

Entre 8 et 16 ans.

Commandant.

Officier défenseur.

Inférieure à 8 ans.

Capitaine.

Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils soient titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.

Article D112-15

Les avocats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans cette autre réserve.

Article D112-16

La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante-cinq ans. Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

Article D112-17

Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article D112-18

Les officiers défenseurs perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

Article D112-19

Les officiers défenseurs concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.

Article D112-20

Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :

-lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;

-lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

-sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ; -pour inaptitude médicalement établie.

Article D112-21

Les officiers défenseurs qui cessent d'appartenir au cadre des assimilés spéciaux réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle.

Section 2 : Du chef du parquet et du chef du service du greffe

Article D112-22

Les dispositions des articles D. 111-4 et D. 111-5 sont applicables respectivement au chef du parquet et au chef du service du greffe de la juridiction des forces armées du temps de guerre.


LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE

TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République

Article D211-1

L'autorité militaire chargée de désigner l'établissement dans lequel est conduit, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné dans les cas où il est impossible de le détenir dans une maison d'arrêt ou une prison prévôtale est l'autorité militaire prévue aux articles L. 112-2, L. 112-28, L. 112-29 et au premier alinéa de l'article L.211-1. Le régime de détention appliqué dans l'établissement ainsi désigné est fixé par les articles ci-après.

Article D211-2

L'incarcération n'est possible que sur présentation d'un titre de détention régulier. La détention a lieu dans les locaux d'arrêts pour les hommes du rang, dans les chambres d'arrêts individuelles pour les officiers, sous-officiers et pour tout détenu dont l'isolement est nécessaire, soit parce qu'il s'agit d'une personne étrangère aux armées ou d'une personne du sexe féminin, ou lorsque la cohabitation avec d'autres détenus risque d'être néfaste. L'appréciation de cette nécessité appartient au juge. Lorsque la situation impose le bivouac, la détention s'effectue dans une baraque, sous une tente ou dans un autre local. Des mesures particulières sont prises pour en assurer l'isolement et la sécurité.

Article D211-3

La garde des détenus est effectuée par le service de garde de la formation administrative ou de l'unité dont dépendent les locaux désignés pour l'incarcération.

Article D211-4

Le chef de poste tient deux registres d'écrou : l'un pour les militaires, l'autre pour les personnes étrangères aux armées. Les registres sont cotés et paraphés par le commandant d'unité.

Article D211-5

A leur entrée dans les locaux ci-dessus définis les individus sont fouillés soigneusement par une personne de leur sexe ; les objets qui pourraient présenter quelque danger entre leurs mains leur sont enlevés ; un inventaire est établi par le chef de poste en présence de l'intéressé et signé concurremment par eux.

Article D211-6

Les fonds détenus par les individus visés à l'article précédent leur sont retirés. Leur montant est inscrit sur un registre de compte courant.

Article D211-7

Les détenus sont pris en subsistance par l'unité dont dépendent les locaux servant d'établissement pénitentiaire. Les règles d'hygiène applicables aux militaires punis disciplinairement s'appliquent aux détenus. Le chef de poste est responsable de tout ce qui concerne le service des locaux. Il prend, pour empêcher les évasions, les mesures qu'il juge nécessaires. Des appels ont lieu chaque jour. Des rondes sont faites la nuit. Les jeux de hasard, les chants et manifestations bruyantes sont interdits. Les lettres qu'écrivent ou reçoivent les détenus sont lues par le commandant d'unité. Elles sont communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine. La correspondance des détenus avec leur défenseur régulièrement choisi ou désigné est libre.

Article D211-8

Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations. Toutefois, ont libre accès dans les locaux servant à la détention :

1° Le juge d'instruction militaire ;

2° Les défenseurs du détenu munis d'une attestation du ministère public ;

3° Le général commandant la grande unité et son chef d'état-major ;

4° Le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement ;

5° Les aumôniers et les autres ministres du culte spécialement autorisés ;

6° Le médecin de la formation ;

7° Le commandant de la formation administrative et le commandant d'unité dont dépendent les locaux ;

8° Les membres des corps militaires de contrôle ;

9° Les commissaires chargés de la vérification des comptes de l'unité nourricière ; les détenus communiquent avec leur défenseur hors la présence d'un surveillant ;

10° Les députés et les sénateurs.

Article D211-9

Les détenus qui doivent être conduits devant les magistrats instructeurs ou devant la juridiction saisie sont extraits des locaux sur le vu d'un ordre d'extraction délivré par les magistrats compétents.


Article D211-10

En cas de décès d'un détenu dans les locaux servant d'établissement pénitentiaire, le chef de poste en rend compte immédiatement à l'autorité qui a établi le titre de détention. Il fait mention du décès sur le registre d'écrou. Il adresse un compte rendu au commandant d'unité dont il relève.

Article D211-11

En cas d'évasion d'un détenu, le chef de poste en avise immédiatement l'autorité qui a établi le titre de détention ainsi que le commandant d'unité dont il relève.

Article D211-12

Lorsque les détenus quittent les lieux de détention, leurs comptes sont arrêtés. S'ils sont rendus à la liberté, l'argent leur est remis après décharge par leur signature sur le registre. S'ils sont transférés, les fonds sont remis aux gendarmes chargés du transfèrement, qui signent le registre des comptes courants et le registre d'écrou. En cas d'évasion ou de décès, le montant du compte courant de l'intéressé est versé à la Caisse des dépôts et consignations.

Article D211-13

Lorsque, à la suite d'un non-lieu, d'un acquittement, d'une condamnation avec sursis ou d'une suspension de peine, les détenus sont remis en liberté, les effets et objets qui leur avaient été enlevés à leur entrée leur sont rendus : décharge en est donnée sur le registre d'écrou. Le chef de poste signe la levée d'écrou.

Article D211-14

Les militaires libérés sont en principe pris en charge par un sous-officier de leur corps. A défaut, le militaire doit être mis en route par l'unité qui l'avait en subsistance pendant sa détention dans les mêmes conditions qu'un isolé.

Chapitre II : En temps de guerre

Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté

Sous-paragraphe 2 : Des établissements militaires d'incarcération

Article D212-47

La désignation et les modalités de fonctionnement de l'établissement militaire d'incarcération prévu à l'article L. 212-159 sont faites conformément aux articles D. 211-1 à D. 211-14.


TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République

Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement

Article D221-1

Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.

Article D221-2

Les extraits, expéditions ou copies demandées par les parquets et les administrations pour le compte de l'Etat sont délivrés à titre gratuit.

Chapitre II : En temps de guerre

Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement

Article D222-1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-5, l'officier greffier, chef du service du greffe, peut délivrer :

1° Aux parties et à leurs frais :

a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives et des jugements ;

b) Avec l'autorisation du commissaire du Gouvernement, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure. Toutefois l'autorisation est donnée par le ministre de la défense lorsque ces pièces font partie d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite ou d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné ;

2° Aux tiers et à leurs frais :

a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions des jugements définitifs ;

b) Avec l'autorisation du commissaire du gouvernement ou du ministre de la défense selon les distinctions précisées au 1° b ci-dessus, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.


Article D222-2

I. Une copie certifiée conforme est délivrée gratuitement au prévenu pour toute décision de non-lieu ou d'acquittement le concernant.

II.-Les dispositions de l'article R. 165 du code de procédure pénale relatives à la délivrance de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions sont applicables devant les juridictions des forces armées.

Article D222-3

Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.

Article D222-4

Les dispositions des articles D. 221-1 et D. 221-2 sont applicables par les juridictions des forces armées du temps de guerre.

TITRES III à V

TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION

Chapitres Ier à VIII

Chapitre IX : Des frais de justice

Section 1 : Des dépenses

Article D269-1

Les dépenses des juridictions des forces armées imputables sur les crédits du budget du ministère de la défense comprennent :

1° Les frais de justice ;

2° Les indemnités de déplacement dues aux magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions autres que celles prévues au premier alinéa de l'article D. 269-12 ;

3° Les indemnités de déplacement dues aux autres magistrats et greffiers différentes de celles prévues au deuxième alinéa de l'article D. 269-12 ;

4° Les frais de publication d'un jugement de révision prononcé par une juridiction des forces armées d'où résulte l'innocence d'un condamné ;

5° Les frais d'apposition de scellés au domicile d'un officier décédé ;

6° Les frais de fonctionnement des greffes des juridictions des forces armées.

Article D269-2

Les magistrats civils visés au 2° de l'article D. 269-1 reçoivent, en cas de déplacement hors de leur résidence administrative, les indemnités prévues pour les présidents de cour d'assises et leurs assesseurs par l'article R. 201 du code de procédure pénale. Toutefois, le montant des indemnités allouées aux magistrats intéressés ne peut en aucun cas être inférieur à celui des indemnités susceptibles d'être accordées, en application du règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément, aux magistrats visés au 3° de l'article D. 269-1 et bénéficiant du même indice de traitement.

Article D269-3

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des dépenses, autres que les frais de justice, payables par régie d'avances.

Section 2 : Des frais de justice

Article D269-4

Les frais de justice sont :

1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.

2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.

3° Les frais urgents de procédure engagés par les officiers de police judiciaire ainsi que les frais de commission rogatoire.

4° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

a) Experts et traducteurs-interprètes ;

b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;

d) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ou intervenant au cours d'une composition pénale.

5° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins civils et militaires, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 du code de procédure pénale et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 du même code.

6° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.

7° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces. 8° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.

9° Les frais de capture et d'arrestation.

10° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.

11° Les indemnités allouées aux magistrats, juges militaires et greffiers qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires ainsi que toute autre dépense effectuée à ce titre.

12° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.

13° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.

14° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.

15° Les indemnités accordées en application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale et L. 212-173 à L. 212-176 du code de justice militaire.

16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.

17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.

18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés.

19° Les frais de remise ou de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.

20° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 du même code.


21° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

22° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

23° Les frais de publicité des arrêts et jugements portant confiscation des biens.

Sous-section 1 : Tarif des frais de justice

Article D269-5

Sous réserve des dispositions des articles D. 269-6 à D. 269-15, le tarif des frais de justice est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 94 à R. 213-1 du code de procédure pénale.

Article D269-6

Les frais engagés conformément aux dispositions de l'article D. 269-4 (1° et 2°) sont décomptés soit suivant les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de personnel par voie ferrée, soit selon les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de matériel par voie ferrée ou, au besoin, à concurrence de leur montant réel.

Article D269-7

Les frais urgents de procédures engagés, avant l'ouverture des poursuites, par tout officier de police judiciaire et les frais de commission rogatoire sont décomptés comme il est prévu à l'article D.269-6. Les mémoires de ces frais sont obligatoirement taxés.

Article D269-8

Sauf s'ils sont militaires, les interprètes et les experts sont rétribués suivant les tarifs et les modalités fixés par les articles R. 106, R. 107 et R. 110 à R. 122 du code de procédure pénale. S'il y a lieu d'appliquer les articles R. 113 et R. 115 du code de procédure pénale, le juge d'instruction demande selon le cas l'agrément ou l'avis conforme du président de la chambre de l'instruction. En temps de guerre, et sauf en cas d'urgence, si le montant prévu des frais et honoraires d'expertise excède le maximum prévu à l'article R. 107 du code de procédure pénale, le montant est communiqué au commissaire du Gouvernement qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations. L'avis du commissaire du Gouvernement est obligatoire en matière d'expertise comptable. En cas de désaccord, le juge d'instruction peut saisir la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue dans les huit jours. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.


Article D269-9

Les dispositions des articles R. 123 à R. 133 et R. 135 à R. 138 du code de procédure pénale sont applicables aux témoins cités devant les juridictions des forces armées. Lorsqu'un témoin civil touché par une citation se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au commandant d'armes de la place la plus proche qui, sur le vu de la citation et après vérification de son identité, détermine l'avance qui lui est indispensable pour déférer à sa convocation. Le montant de l'avance accordée ne doit excéder en aucun cas la moitié du montant des indemnités auxquelles il peut prétendre. Ce montant est mentionné en marge ou au bas de la copie de la citation. Le commandant d'armes adresse ensuite à l'un des corps de la place une réquisition pour l'inviter à payer cette somme au témoin. Si le témoin qui a bénéficié d'une avance de taxes ne se présente pas à la convocation, le ministère public adresse au ministre un rapport auquel sont jointes les pièces justificatives établies par le corps qui a été requis. Le ministre décide s'il y a lieu d'imputer le débet à la charge du budget de la justice militaire ou de déclarer le témoin non comparant débiteur envers l'Etat, sans préjudice des poursuites à exercer contre lui, le cas échéant. Les militaires visés à l'article R. 127 du code de procédure pénale qui, lors de leur comparution, ne se trouvent pas en cours de congé ou de permission perçoivent les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.

Article D269-10

Les dispositions des articles R. 139 à R. 145 du code de procédure pénale sont applicables aux membres du jury criminel du tribunal aux armées. Lorsqu'un juré se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au commandant d'armes de la place la plus proche qui, sur le vu de la notification et après vérification de son identité, détermine l'avance qui lui est indispensable pour déférer à sa convocation. Le montant de l'avance peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et de retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité de transport auquel le juré peut prétendre. Le montant alloué est mentionné en marge ou au bas de la copie de la notification délivrée au juré. Le commandant d'armes adresse ensuite à l'un des corps de la place une réquisition pour l'inviter à payer cette somme au juré.

Article D269-11

Les dispositions des articles R. 147, R. 148 et R. 149 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées. Les mesures prévues par ces derniers articles sont ordonnées, selon les cas, par le président de la juridiction des forces armées, le président de la chambre de l'instruction, le juge d'instruction ou le juge prévôtal.


Article D269-12

Les magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires reçoivent les indemnités prévues par l'article R. 201 du code de procédure pénale. Les autres magistrats, les juges prévôtaux, les juges militaires et les greffiers perçoivent, dans les mêmes circonstances, les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.

Article D269-13

Les frais d'insertion des arrêts et des jugements portant confiscation des biens sont les frais réels engagés et payés par l'imprimeur.

Article D269-14

Les dispositions des articles R. 189 à R. 191 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées. L'arrestation d'un déserteur ou d'un insoumis, d'un détenu militaire évadé d'un établissement pénitentiaire ou hospitalier ou celle d'un militaire en état d'absence irrégulière depuis plus de quarante-huit heures donne droit à la prime d'arrestation prévue par l'article R. 191 précité pour l'exécution d'un mandat d'arrêt.

Article D269-15

Les droits fixes de procédure sont perçus au bénéfice du Trésor et sont dus par chaque individu compris dans un jugement portant condamnation ou dispense de peine ; ils sont fixés par l'article 1018 A du code général des impôts.

Sous-section 2 : Paiements et recouvrement des frais de justice

Paragraphe 1 : Paiement

Article D269-16

Sous réserve des dispositions des articles D. 269-17 à D. 269-19, les dispositions des articles R. 222 à R. 234 du code de procédure pénale sont applicables par les juridictions des forces armées.

Article D269-17

A l'exception des frais visés aux articles D. 269-13 et D. 269-15, le mandatement des frais de justice est assuré par les ordonnateurs compétents sur le budget du ministère de la défense nationale.


Article D269-18

Les frais visés aux articles D. 269-7, D. 269-8, D. 269-9, premier alinéa, D. 269-10, premier alinéa, D. 269-11 et D. 269-12, premier alinéa, peuvent être payés sur les fonds des régies d'avances instituées près les juridictions des forces armées.

Article D269-19

Les frais visés à l'article D. 269-13 sont réglés par l'administration des domaines.

Paragraphe 2 : Recouvrement

Article D269-20

Sauf devant les tribunaux prévôtaux, l'exécutoire est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de procédure pénale en temps de paix, et selon les articles L. 261-9 à L. 261-11 en temps de guerre.

Article D269-21

Conformément aux dispositions de l'article L. 261-12, le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations est poursuivi par toute voie de droit, et par celle de la contrainte judiciaire dans les cas où la loi permet de l'exercer, à la diligence des agents du Trésor en vertu des exécutoires mentionnés ci-dessus.

Article D269-22

Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L.261-12. Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 76, 77 et 78 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11, 17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.

Article D269-23

Les extraits de jugement délivrés à l'administration des finances, en exécution de l'article L. 261-12 et de l'article D. 269-21 ci-dessus, sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le ministre de la défense et par le ministre chargé des finances. Ces extraits sont vérifiés et visés par le ministère public, qui les adresse au trésorier-payeur général du département du siège de la juridiction des forces armées. Le délai d'envoi des extraits de jugement est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle la sentence est devenue définitive.

Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE I : Légion d'honneur

TITRE I : Objet et composition de l'ordre

CHAPITRE I : Organisation générale.

Article R1

La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.

Article R2

La Légion d'honneur constitue un ordre national.

Il est doté de la personnalité morale.

Article R3

Le Président de la République est grand maître de l'ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.

Article R4

Sous l'autorité du grand maître et suivant ses instructions, le grand chancelier dirige les travaux du conseil de l'ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, grand maître de l'ordre, qui peut l'appeler à être entendu par le conseil des ministres quand les intérêts de l'ordre y sont évoqués.

Article R5

Le conseil de l'ordre, réuni sous la présidence du grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut et au budget de l'ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l'ordre.

Article R6

La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand'croix. Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.


Article R7

La Légion d'honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II : 75 grand'croix ;

250 grands officiers ;

1 250 commandeurs ;

10 000 officiers ;

113 425 chevaliers.

Les décrets prévus à l'article R. 14 suivant devront comprendre des dispositions permettant d'atteindre progressivement les objectifs définis ci-dessus.

CHAPITRE II : Le grand maître.

Article R8

La dignité de grand'croix est conférée de plein droit au grand maître.

Article R9

Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l'ordre par le grand chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes : " Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. " Les insignes de grand'croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d'investiture, par le grand chancelier.

CHAPITRE III : Le grand chancelier.

Article R10

Le grand chancelier est choisi parmi les grand'croix de l'ordre. Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.

CHAPITRE IV : Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Article R11

Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur comprend :

- le grand chancelier, président ;

- quinze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;

- un membre choisi parmi les officiers ;

- un membre choisi parmi les chevaliers.

Article R12

Les membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier. Ils sont nommés par décret.

Article R13

Le conseil est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de huit et neuf membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

CHAPITRE V : Admission et avancement dans l'ordre.

Article R14

L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans. Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.

Article R15

Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d'honneur.

TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre

CHAPITRE I : Conditions de nomination et de promotion.

Article R16

Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.

Article R17

Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier. Toutefois des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 2 % de chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d'officier et de commandeur et dans la limite d'une nomination par an en ce qui concerne la dignité de grand officier. La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.


SECTION I : Propositions à titre normal

PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.

Article R18

Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.

Article R19

Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade. A l'exception du cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité. Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article R20

Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.

PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières.

Article R21

Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret. Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.

Article R22

Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.

Article R23

Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.

Article R24

Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation. Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.

SECTION II : Propositions à titre exceptionnel.

Article R25

En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.

Article R26

Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

Article R27

Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

CHAPITRE II : Modalités de nomination et de promotion

SECTION I : Préparation des décrets.

Article R28

Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre. Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.

Article R29

Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'une fiche individuelle d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.

La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger. Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.

Article R30

Pour donner lieu aux dispenses d'ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d'éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l'espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.

Article R31

Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l'ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d'après les critères fixés au chapitre Ier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l'ordre.

Article R32

Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le conseil de l'ordre, ainsi que de l'avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.

SECTION II : Forme et publication des décrets.

Article R33

Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur mentionnent la déclaration rendue par le conseil de l'ordre à la suite de la vérification prévue à l'article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion l'exposé sommaire des services qui l'ont motivée. En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l'article R. 30, ils mentionnent l'avis du conseil de l'ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés. Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.

Article R34

Lorsqu'ils concernent les nominations directes, les nominations et promotions à titre exceptionnel, les promotions au grade de commandeur et aux dignités de grand officier et de grand'croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres.

SECTION III : Exécution des décrets.

Article R35

Le grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d'avis à toutes les personnes nommées ou promues. Ces lettres d'avis leur prescrivent de s'acquitter des droits de chancellerie en vue de l'expédition de leur brevet et de demander l'autorisation de se faire recevoir.

CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires

SECTION I : Tableaux spéciaux.

Article R36

En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en Conseil d'Etat peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions dans la Légion d'honneur en faveur des militaires et assimilés sous la forme d'une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d'attribution défini aux articles ci-dessus.

Article R37

Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l'insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.

Article R38

Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du conseil de l'ordre et ne deviennent définitives que par l'effet d'un décret de régularisation. Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l'objet d'une annulation en la même forme.

SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants

PARAGRAPHE 1 : Dispositions concernant les mutilés dont le degré d'invalidité est au moins égal à 65 p. 100.

Article R39

Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.

Article R40

Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.

Article R41

Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec l'attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.

PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100.

Article R42

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100% (cent pour cent) sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

Article R43

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 345 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par l'article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures. En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).



Article R44

Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) bénéficiant des dispositions des articles L.16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.

Article R45

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 346 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

a) Invalidité principale d'au moins 80 % (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ;

b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes.

Article R46

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures. En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.

Article R47

Les distinctions susceptibles d'être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.

TITRE III : Réception dans l'ordre

CHAPITRE I : Effets de la réception.

Article R48

Nul n'est membre de la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'ordre dans les formes prévues ci-après. Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité. Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé. Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception.

Article R49

La réception est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées. S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la réception.

Article R50

Les membres de l'ordre le demeurent à vie.

CHAPITRE II : Délégation de pouvoirs du grand maître.

Article R51

Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République. Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.

Article R52

Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

Article R53

Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République. Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.

CHAPITRE III : Cérémonial

SECTION I : Réception des civils.

Article R54

Le délégué du grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l'ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. "


Il lui remet l'insigne et lui donne l'accolade. En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. " Les réceptions doivent s'opérer avec toute la dignité qu'exige le prestige de l'ordre.

SECTION II : Réception des militaires.

Article R55

Les militaires et assimilés sont reçus au cours d'une prise d'armes selon le cérémonial ci-après décrit et dans les conditions les plus propres à rehausser l'éclat de la récompense accordée et des services rendus :

1° Les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et les personnels non officiers faisant partie d'une unité ou formation : lors d'une revue devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par leur chef de corps ou de formation, ou un officier général, ou par l'officier commandant le détachement dont ils font partie si cet officier est officier supérieur ; dans le cas contraire, la réception est faite par le commandant d'armes. L'officier délégué doit être un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire ;

2° Les officiers généraux promus officiers ou commandeurs de la Légion d'honneur sont reçus par le délégué du grand chancelier qui doit être pourvu au moins du même grade qu'eux dans l'ordre ;

3° Les décorations des grand'croix et des grands officiers sont remises à ces dignitaires par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre des armées ou un dignitaire militaire d'un rang au moins égal ;

4° Les militaires et assimilés ne faisant partie d'aucune unité ou formation sont reçus devant la garnison convoquée pour être passée en revue par le commandant d'armes ou son délégué.

Article R56

L'officier délégué par le grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. " Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l'épée sur chaque épaule, il lui fixe l'insigne sur la poitrine et lui donne l'accolade. En ce qui concerne les dignitaires, la formule est la suivante :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. "

SECTION III : Dispositions communes.

Article R57

Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception. Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République aux lieux et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du grand chancelier et du récipiendaire.

TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre

CHAPITRE I : Insignes.

Article R58

L'insigne de la Légion d'honneur est porté après la réception. Il est porté avant tout autre insigne de décoration française ou étrangère.

Article R59

La décoration de la Légion d'honneur est une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne de chêne et de laurier. Le centre de l'étoile, émaillée de blanc, est entouré de branches de chêne et de laurier et présente à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : " République française " et, au revers, deux drapeaux tricolores avec cet exergue : " Honneur et Patrie " et la date : " 29 floréal an X ".

Article R60

L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché par un ruban moiré rouge de 37 mm.

Article R61

Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers mais comportant une rosette.

Article R62

Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en or, d'un diamètre de 60 mm, attaché par un ruban moiré rouge de 40 mm.

Article R63

Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantée tout argent, du diamètre de 90 mm, le centre représentant l'effigie de la République avec l'exergue " Honneur et Patrie ". Ils portent, en outre, la croix d'officier.

Article R64

Les grand'croix portent en écharpe un ruban rouge de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil.

Article R65

Le grand collier est composé de seize médaillons en or formant une chaîne dont le motif central est constitué par le monogramme H P (Honneur et Patrie). A ce motif est suspendue par une bélière la croix du grand maître, semblable à celle de grand'croix, mais d'un diamètre supérieur (81 mm). Les médaillons portent à l'avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation ; au revers sont gravés le nom des grands maîtres, ainsi que les dates de leur prise et de leur cessation de fonctions.

Article R66

Sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l'uniforme militaire (grande tenue), le port des insignes, tels qu'ils sont déterminés pour chaque grade aux articles R. 59 à R. 64 ci-dessus, est obligatoire. Lors de la cérémonie de réception, seul l'insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.

Article R67

En costume de soirée, habit civil ou militaire, l'écharpe de grand'croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République, grand maître de l'ordre, est présent. Dans les autres cas, l'écharpe se porte sous le gilet d'habit.

Article R68

Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l'insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.

Article R69

La barrette est un rectangle de ruban rouge d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur. Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l'uniforme militaire.

Article R70

Les demi-barrettes peuvent être portées par les grand'croix, grands officiers et commandeurs. Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l'autre moitié pour les grands officiers et en or pour les grand'croix.

Article R71

Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière ; ruban pour chevaliers, rosette pour officiers, rosette sur demi-noeuds pour commandeurs et dignitaires ; les demi-nœuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en argent, l'autre en or pour les grands officiers, tous deux en or pour les grand'croix.

Article R72

Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés chevaliers de la Légion d'honneur au titre des tableaux spéciaux.

CHAPITRE II : Brevets.

Article R73

Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.

Article R74

Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

Article R76

Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur.

CHAPITRE III : Traitements

SECTION I : Droit et admission au traitement.

Article R77

Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.

Article R78

Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre. Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.

Article R79

Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d'honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.

SECTION II : Caractères du traitement.

Article R80

Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, qui est autorisée à l'accepter. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R81

Ainsi qu'il est dit à l'article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d'honneur est insaisissable. Il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l'aide sociale.

Article R82

Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.

SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement.

Article R83

L'exclusion de la Légion d'honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu. La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

Article R84

La réintégration de l'ancien légionnaire dans la qualité de membre de l'ordre ou l'expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant.

CHAPITRE IV : Electorat.

Article R85

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3 du code électoral, est électeur dès l'âge de dix-huit ans tout jeune Français titulaire de la Légion d'honneur.

CHAPITRE V : Honneurs et préséances.

Article R86

Les rangs de préséances du grand chancelier de la Légion d'honneur et du conseil de l'ordre sont prévus aux articles 1 et 2 du décret du 16 juin 1907, modifié par le décret du 2 décembre 1958.

Article R87

Les honneurs à rendre par les troupes aux dignitaires de la Légion d'honneur porteurs de leur décoration sont ceux prévus pour les officiers généraux à l'article 50 du décret du 26 juillet 1934. Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux membres de la Légion d'honneur porteurs de la croix de la Légion d'honneur sont prévus à l'article 51 du décret du 26 juillet 1934.

Article R88

Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national de la Légion d'honneur sont rendus conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du décret du 26 juillet 1934.


TITRE V : Discipline

CHAPITRE I : Peines disciplinaires.

Article R89

Les peines disciplinaires sont :

1° La censure ;

2° La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement (4) Dispositions rendues applicables à la médaille militaire par l'article R. 157. attaché à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ;

3° L'exclusion de l'ordre.

Article R90

Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l'ordre. Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 23-7, 23-8 et 25 du code civil.

Article R91

Sont exclues de l'ordre :

1° Les personnes condamnées pour crime ;

2° Celles condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

Article R92

Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle.

Article R93

L'état de contumace entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.

Article R94

Toute condamnation à une peine d'emprisonnement emporte, pendant l'exécution de cette peine, la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attaché à la qualité de membre de l'ordre.

Article R95

L'exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attaché à la qualité de membre de l'ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.

Article R96

Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur.

Article R97

Ainsi qu'il résulte de l'article 433-17 du code pénal, toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d'honneur ou ceux d'une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues audit article. Ainsi qu'il est dit à l'article 263 du code pénal, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre de la Légion d'honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l'article 262 du même code.

CHAPITRE II : Procédure disciplinaire

SECTION I : Procédure préliminaire.

Article R98

Le ministre de la justice et le ministre des armées transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre. Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.

Article R99

Toutes les fois qu'il y a recours en cassation contre l'un des arrêts et jugements visés à l'alinéa 1 de l'article précédent, le procureur général près la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.

Article R100

Le ministre des armées informe le grand chancelier des fautes graves commises par des légionnaires soumis à son autorité.

Article R101

Les préfets qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l'application des dispositions de l'article R. 89 sont tenus d'en rendre compte au grand chancelier.

Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.

Article R102

Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers. Leur rapport est transmis par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

SECTION II : Procédure devant le conseil de l'ordre.

Article R103

L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part. Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.

Article R104

Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé. Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire. L'avis du conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants. Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l'intéressé.

Article R105

Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d'honneur et des prérogatives qui s'y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l'ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale.

CHAPITRE III : Décision et exécution.

Article R106

L'exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République. La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.


Article R107

Dans les cas prévus aux articles R. 90 (alinéa 2) et R. 91, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention d'exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.

Article R108

Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre ainsi que du droit au traitement afférent.

Article R109

Les décrets et arrêtés prononçant l'exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.

Article R110

L'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. La suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Article R111

Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d'honneur qu'il n'ait été dégradé. Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet, ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :

" Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare au nom de la Légion d'honneur que vous avez cessé d'en être membre. "


TITRE VI : Administration de l'ordre

CHAPITRE I : Attributions du grand chancelier.

Article R112

Le grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l'ordre national de la Légion d'honneur et en particulier devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif. Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l'ordre ou affectés à ses dépenses.

Article R113

Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre.

Article R114

Le grand chancelier préside le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur. Le membre le plus ancien du conseil de l'ordre - et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de grand'croix - personnalité civile ou militaire selon que le grand chancelier est lui-même une personnalité militaire ou civile supplée le grand chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R115

Le grand chancelier présente au grand maître les rapports et projets concernant la Légion d'honneur, la médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l'ordre.

Article R116

Il dirige, assisté du conseil de l'ordre, l'administration et les établissements de la Légion d'honneur. Il est ordonnateur principal de l'ordre.

Article R117

Le grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises, à l'exclusion de l'ordre de la Libération et de la médaille de la Résistance.

Article R118

Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration centrale de la grande chancellerie. Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.

Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. II prépare le budget de l'ordre. Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les actes et décisions relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l'exécution du budget et autres pièces comptables concernant l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et des maisons d'éducation.

CHAPITRE II : Attributions du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Article R119

Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent. Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre. Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :

1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre des membres de l'ordre ;

2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter. Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier.

CHAPITRE III : Régime financier.

Article R120

Les recettes de l'ordre comprennent notamment :

1° La subvention de l'Etat ;

2° Le produit des droits de chancellerie ;

3° Le produit des pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation ;

4° Les dons et legs.

Les opérations inscrites au budget de la Légion d'honneur sont faites sous la responsabilité d'un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.


TITRE VII : Maisons d'éducation

CHAPITRE I : But de l'institution.

Article R121

Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur. Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des médaillés militaires et des membres de l'ordre national du Mérite ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître.

Article R122

L'éducation donnée dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s'assurer une existence digne et indépendante.

Article R123

Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent des internats où sont professés les enseignements généraux et professionnels, et éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.

CHAPITRE II : Fonctionnement des établissements.

Article R124

Le grand chancelier fixe par arrêté :

Les conditions d'admission dans les maisons d'éducation ;

La liste des élèves admises ;

Le programme des études et les règles de scolarité ;

Le régime intérieur.

CHAPITRE III : Administration des maisons d'éducation et personnel.

Article R125

Le secrétaire général de la grande chancellerie assure sous la haute autorité du grand chancelier le contrôle du fonctionnement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et de la gestion des personnels de ces établissements.

Article R126

Les deux maisons d'éducation sont placées sous l'autorité unique d'une surintendante, en résidence à Saint-Denis, qui assure l'unité de l'éducation et de l'enseignement donnés aux élèves et celle de l'administration des établissements. Elle dirige personnellement la maison de Saint-Denis et a pour auxiliaire l'intendante générale des Loges, qui lui est subordonnée, reçoit ses instructions et lui rend compte. La surintendante relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.

Article R127

La surintendante des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est nommée par décret, sur proposition du grand chancelier. L'intendante générale des Loges et les personnels de tous ordres sont soit nommés par le grand chancelier, soit détachés du ministère de l'éducation nationale, sur la demande du grand chancelier.

TITRE VII BIS : Musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie.

Article R127-1

Le musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, placé sous l'autorité du grand chancelier, contribue à la connaissance de l'histoire de l'ordre de la Légion d'honneur et des ordres et décorations français et étrangers. Il assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l'ordre est le propriétaire ou le dépositaire.

Article R127-2

Le grand chancelier fixe, sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie, et après avis du conservateur :

- le règlement intérieur du musée ;

- les conditions d'accès à celui-ci ;

-la composition, le fonctionnement et le rôle du conseil historique et artistique.

Article R127-3

Le secrétaire général de la grande chancellerie assure le contrôle du fonctionnement du musée et la gestion de ses personnels.


Article R127-4

Le conservateur du musée est nommé par arrêté du grand chancelier pris sur la proposition du secrétaire général de la grande chancellerie, après avis du ministre chargé de la culture. Il est notamment chargé de l'inventaire, de la conservation, de la restauration, de la présentation au public et de la mise en valeur des collections. Il relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie, et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.

TITRE VIII : Attribution de la Légion d'honneur aux étrangers

CHAPITRE I : Conditions d'attribution.

Article R128

Les étrangers qui se sont signalé par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d'honneur dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne sont pas reçus dans l'ordre.

Article R129

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article précédent et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 17 à R. 20. Toutefois, les étrangers qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents peuvent être dispensés desdites conditions par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre.

Article R130

Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 128 résident à l'étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d'honneur, ceux-ci leur étant conférés en considération de leur personnalité et des services rendus.

CHAPITRE II : Modalités d'attribution.

Article R131

Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32. Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.

Article R132

Les candidatures des étrangers résidant à l'étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent être accompagnées d'un dossier justifiant la proposition et soumises au conseil de l'ordre.

Article R133

Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur d'étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l'article R. 33.

Article R134

Les demandes de réception dans l'ordre de la Légion d'honneur présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l'ordre, prend l'arrêté d'autorisation s'il y a lieu.

Article R135

La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française. Les propositions sont faites par le ministre des armées pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active. Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.


LIVRE II : Médaille militaire

TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire

CHAPITRE I : Conditions de concession

SECTION I : Concession à titre normal

PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.

Article R136

La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée :

1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;

2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;

3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;

4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

Article R137

La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.

Article R138

Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.

PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières.

Article R139

Les dispositions prévues aux articles R. 20, R. 22 et R. 46 sont applicables à la médaille militaire.

PARAGRAPHE 3 : Concession de la médaille militaire aux officiers généraux.

Article R140

La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand'croix de la Légion d'honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.

SECTION II : Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures.

Article R141

Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

CHAPITRE II : Modalités de concession

SECTION I : Préparation des décrets.

Article R142

Les dispositions prévues à l'article R. 31 sont applicables à la médaille militaire.

SECTION II : Forme et publication des décrets.

Article R143

La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des armées ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R144

Les dispositions prévues à l'article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.

CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires.

Article R145

Les dispositions prévues aux articles R. 36, R. 37 et R. 38 sont applicables à la médaille militaire.

TITRE II : Droits, honneurs et prérogatives

CHAPITRE I : Insigne

SECTION I : Port et forme de la décoration.

Article R146

La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm.

Article R147

La médaille militaire, d'un diamètre de 28 mm, est en argent. Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue :

" République française " et au revers, au centre du médaillon :

" Valeur et Discipline ". Elle est surmontée d'un trophée d'armes.

SECTION II : Remise de l'insigne.

Article R148

La remise de la médaille militaire aux militaires et assimilés, non officiers, a lieu dans les conditions suivantes :

1° A ceux qui appartiennent à une unité ou formation, par le chef de corps ou de formation devant l'unité ou la formation ;

2° A ceux qui ne font pas partie d'une unité ou formation, par le commandant d'armes ou son délégué devant une formation de la garnison. Le chef de corps ou de formation ou le commandant d'armes ou son délégué, selon le cas, adresse à haute voix au titulaire les paroles suivantes :

" Au nom du Président de la République nous vous conférons la médaille militaire. "

Il lui attache la médaille sur la poitrine.

Article R149

Les dispositions prévues à l'article R. 72 sont applicables à la médaille militaire.

CHAPITRE II : Traitement

SECTION I : Droit et admission au traitement.

Article R150

Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.

SECTION II : Caractères du traitement.

Article R151

Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la société nationale Les Médaillés militaires.

Article R152

Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.

SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement.

Article R153

Les dispositions prévues aux articles R. 83 et R.84 sont applicables à la médaille militaire.

CHAPITRE III : Electorat.

Article R154

Les dispositions de l'article R. 85 sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.

CHAPITRE IV : Honneurs et prérogatives.

Article R155

Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire.

Article R156

Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux médaillés militaires porteurs de leur insigne sont prévus à l'article 51 du décret du 26 juillet 1934.

TITRE III : Discipline.

Article R157

Les peines disciplinaires prévues au titre V du livre I sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.

Article R158

La formule de la dégradation prévue à l'article R. 111 devient en ce qui concerne les médaillés militaires :

" Vous avez manqué à l'honneur. Je déclare que vous cessez d'être médaillé militaire. "

TITRE IV : Concession de la médaille militaire aux étrangers.

Article R159

Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.

LIVRE III : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères

TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.

Article R160

Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.

Article R161

Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.

TITRE II : Présentation et instruction des demandes d'autorisation.

Article R162

Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions. Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.

Article R163

Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.

Article R164

Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre de la Légion d'honneur doit être accompagnée d'une fiche individuelle d'état civil. L'autorité qui transmet la demande doit y joindre l'extrait n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.

TITRE III : Exécution des arrêtés.

Article R165

Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.

Article R166

Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

Article R167

La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.

TITRE IV : Discipline.

Article R168

Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères. En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminées pour les membres de la Légion d'honneur.

TITRE V : Dispositions particulières.

Article R169

Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.

Article R170

Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.

LIVRE IV : Dispositions pénales.

Article R171

Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine. Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

Article R172

Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat.

Article R173

Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère. Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.