mercredi 24 février 2010

Section 4 : De la mutilation volontaire.

Article L321-22

Le fait pour tout militaire de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement ;

3° De la peine prévue au 2°, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi. La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Article L321-23

Si les complices sont des médecins ou des pharmaciens, la peine d'emprisonnement encourue peut être portée au double, indépendamment d'une amende de 4 500 euros pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.

Article L321-24

En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5.

Chapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir

Section 1 : De la capitulation.

Article L322-1

Le fait pour tout commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.


Article L322-2

Le fait pour tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en a pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves, est puni de la destitution.

Section 2 : Du complot militaire.

Article L322-3

Le fait pour toute personne d'être coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de dix ans d'emprisonnement. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Section 3 : Des pillages.

Article L322-4

Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquées, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes. Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de dix ans d'emprisonnement dans tous les autres cas. Néanmoins, si dans les cas prévus au premier alinéa, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.

Article L322-5

Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :

1° Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de dix ans d'emprisonnement ;

2° En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.


Section 4 : Des destructions.

Article L322-6

Le fait pour tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou toute personne embarquée coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale, est puni de trois ans d'emprisonnement. Le fait pour tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, est puni de cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution.

Article L322-7

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires, est puni de cinq ans d'emprisonnement. La peine est celle de vingt ans de réclusion criminelle si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire lorsque le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.

Article L322-8

Le fait pour tout militaire, toute personne embarquée, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue. S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.


Article L322-9

Le fait pour tout commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'avoir volontairement occasionné la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Lorsque les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un navire de commerce convoyé, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est également encourue.

Article L322-10

Le fait pour tout militaire de détruire, lacérer, volontairement, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire, est puni de dix ans d'emprisonnement.

Section 5 : Du faux, de la falsification, des détournements.

Article L322-11

Le fait pour tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières de commettre un faux dans ses comptes ou de faire usage des actes faux, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Article L322-12

Le fait pour tout militaire :

1° De falsifier ou faire falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou, sciemment, de distribuer ou faire distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;

2° De distribuer ou faire distribuer, sciemment, des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés, est puni d'un emprisonnement de cinq ans. S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés aux 1° et 2° des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation. Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il encourt également la destitution ou la perte du grade. Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.

Article L322-13

Le fait pour tout militaire, toute personne embarquée de dissiper ou détourner les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets qui lui sont remis pour le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq ans d'emprisonnement.


Article L322-14

Le fait pour tout militaire ou assimilé de commettre, même en temps de paix, un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné est puni de dix ans d'emprisonnement.

Section 6 : De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes.

Article L322-15

Le fait pour tout militaire, toute personne embarquée de porter publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit, est puni d'un emprisonnement de deux ans. La même peine est prononcée contre tout militaire ou personne embarquée qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

Article L322-16

Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions, est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

Section 7 : De l'outrage au drapeau ou à l'armée.

Article L322-17

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de commettre un outrage au drapeau ou à l'armée est puni de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier il encourt, en outre, la destitution ou la perte de son grade.

Section 8 : De l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Article L322-18

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'inciter, par quelque moyen que ce soit, un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux ans. Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il encourt un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est de cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au premier alinéa du présent article et de dix ans d'emprisonnement dans celui prévu au deuxième alinéa.


Chapitre III : Des infractions contre la discipline

Section 1 : De l'insubordination

Sous-section 1 : De la révolte militaire.

Article L323-1

Sont en état de révolte :

1° Les militaires sous les armes, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;

2° Les militaires, les personnes embarquées qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;

3° Les militaires, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

Article L323-2

La révolte est punie :

1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 323-1, de cinq ans d'emprisonnement ;

2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de dix ans d'emprisonnement ;

3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de vingt ans de réclusion criminelle. La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.

Article L323-3

Si la révolte a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire, la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée. Les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Dans les cas prévus au 3° de l'article L.323-1 la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.


Sous-section 2 : De la rébellion.

Article L323-4

Le fait pour un militaire ou une personne embarquée d'attaquer, de résister avec violences et voies de fait à la force armée ou aux agents de l'autorité, est puni d'un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes, de trois ans de la même peine si la rébellion a lieu avec armes.

Article L323-5

Le fait pour tout militaire ou toute personne mentionnée à l'article L. 323-4 de commettre une rébellion, en étant armés et en agissant au nombre de huit au moins, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes. Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.

Sous-section 3 : Du refus d'obéissance.

Article L323-6

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de refuser d'obéir, ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu est puni d'un emprisonnement de deux ans. L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.

Article L323-7

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de refuser d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article L323-8

Le fait pour toute personne au service des forces armées autre que celles mentionnées aux articles L. 323-6 et L. 323-7, employée dans un établissement des forces armées, de refuser d'obéir lorsqu'elle est commandée pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de cinq ans.


Sous-section 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs.

Article L323-9

Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou une personne embarquée, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de dix ans d'emprisonnement. Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans de réclusion criminelle. Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou une personne embarquée sont considérées comme étant commises pendant le service.

Article L323-10

Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de trois ans. Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.

Article L323-11

Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles L. 323-9 et L. 323-10 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Article L323-12

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'outrager son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines. Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service. Dans les autres cas, la peine est de deux ans d'emprisonnement.

Article L323-13

Si, dans les cas prévus aux articles L. 323-9 à L. 323-12, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.

Article L323-14

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 323-16, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.

Sous-section 5 : Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette.

Article L323-15

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'être coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette est puni de la peine de vingt ans de réclusion criminelle. Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou une personne embarquée, accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Si les violences ont été commises par un militaire ou une personne, seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement. Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, et doublée dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas.

Article L323-16

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'insulter une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni d'un emprisonnement de six mois.

Sous-section 6 : Du refus d'un service dû légalement.

Article L323-17

Le fait pour tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, de refuser ou de s'abstenir de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et d'un emprisonnement de deux ans ou seulement de l'une de ces deux peines.

Article L323-18

Le fait pour tout militaire de refuser ou, sans excuse légitime, d'omettre de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de six mois. En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.

Section 2 : Des abus d'autorité

Sous-section 1 : Des voies de fait et outrages à subordonné.

Article L323-19

Le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, est puni de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.

Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Article L323-20

Le fait pour tout militaire, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, d'outrager un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni d'un an d'emprisonnement. Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service. Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de six mois d'emprisonnement.

Article L323-21

Si les faits mentionnés aux articles L. 323-19 et L. 323-20 ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.

Sous-section 2 : Des abus du droit de réquisition.

Article L323-22

Le fait pour tout militaire d'abuser des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou de refuser de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement. Le fait pour tout militaire d'exercer une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement de cinq ans. Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de dix ans d'emprisonnement. Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné. L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.

Sous-section 3 : De la constitution illégale d'une juridiction répressive.

Article L323-23

Le fait pour tout militaire d'établir ou de maintenir une juridiction répressive est puni de vingt ans de réclusion criminelle, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées.


Chapitre IV : Des infractions aux consignes.

Article L324-1

Le fait pour tout militaire de violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou de forcer une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux ans. La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée. La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.

Article L324-2

Le fait pour tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout militaire ou toute personne embarquée de ne pas avoir rempli volontairement la mission dont il est chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre, est puni, en temps de guerre, de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article L324-3

Si la mission a été manquée par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi, ou, du fait de sa négligence, s'est séparé de son chef en présence de l'ennemi ou a été la cause de la prise par l'ennemi du bâtiment de la marine ou de l'aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni d'un emprisonnement de trois ans ou, s'il est officier, de la destitution.

Article L324-4

Le fait pour tout militaire d'abandonner son poste en temps de paix est puni de six mois d'emprisonnement. Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs. La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 324-1. Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.

Article L324-5

Le fait pour tout militaire, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, d'abandonner son poste ou de ne pas remplir sa consigne est puni en temps de paix d'un emprisonnement d'un an. Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six mois d'emprisonnement. La peine est dans tous les cas de dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 324-1.

Article L324-6

Le fait pour toute personne embarquée, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, de l'abandonner sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux ans. S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L324-7

Le fait pour tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni d'un emprisonnement de deux ans. Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de dix ans d'emprisonnement.

Article L324-8

Le fait pour tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, volontairement et en violation des consignes reçues, de ne pas l'abandonner le dernier est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Est puni de la même peine le commandant non pilote d'un aéronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.

Article L324-9

Le fait pour tout militaire d'abandonner son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi ou de bande armée. Est puni de la même peine tout militaire ou toute personne embarquée qui, volontairement, a provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.

Article L324-10

Le fait pour tout commandant d'un navire de commerce ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, d'abandonner volontairement le convoi dont il fait partie ou de désobéir aux ordres est puni d'un emprisonnement de trois ans.

Article L324-11

Le fait pour tout commandant de force navale ou de bâtiment de refuser, sans motifs légitimes, de porter assistance à un autre bâtiment dans la détresse est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

TITRE III : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE

Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre.

Article L331-1

Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d'espionnage incriminés aux articles 411-2 à 411-11 du code pénal sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Article L331-2

Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Article L331-3

Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :

1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;

2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ;

3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.

Article L331-4

Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.

Chapitre II : Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre.

Article L332-1

Le fait, en temps de guerre :

1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ;

2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ;

3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire ; est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende. Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende. Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables à la détermination des personnes responsables.

Article L332-2

Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende. Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre, l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal.

Article L332-3

Le fait d'entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

Article L332-4

Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.

Article L332-5

Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal. Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.

Chapitre III : Dispositions générales.

Article L333-1

Les peines complémentaires prévues aux articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre. Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L.321-22, L. 322-1, au dernier alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L.323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L.332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article L333-2

Les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-4 et L. 332-1 à L. 332-3 réprimant certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation sont applicables aux actes prévus par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord.

Article L333-3

Les dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2, en tant qu'elles font référence aux articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 du code pénal, sont applicables aux informations faisant l'objet de l'accord de sécurité relatif à certains échanges d'informations à caractère secret entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.

Article L333-4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L333-5

Toute personne qui a tenté de commettre en temps de guerre l'une des infractions prévues aux articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 411-10 du code pénal et mentionnées à l'article L. 331-1 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article L333-6

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 411-4, 411-5, 411-7 et 411-8 du code pénal et mentionnées à l'article L. 331-1 du présent code est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article L333-7

L'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre. L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.

LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX

TITRE Ier : DES PRÉVÔTÉS

Chapitre unique : Organisation et attributions.

Article L411-1

Des prévôtés constituées par la gendarmerie sont établies aux armées :

1° En temps de guerre, sur le territoire de la République ;

2° En tous temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachement des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. Le ministre de la défense fixe l'organisation des prévôtés et leurs conditions d'établissement.

Article L411-2

Outre les missions de police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les officiers, gradés et gendarmes placés sous leurs ordres exercent la police judiciaire militaire, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-9 et L. 212-2 à L.212-4.

TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX

Chapitre Ier : Organisation et compétence.

Article L421-1

Hors du territoire de la République et si des tribunaux militaires aux armées sont établis, un tribunal prévôtal, dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants, peut être institué dans la zone de stationnement ou d'opération des troupes auxquelles il est rattaché. Le tribunal prévôtal est composé d'un magistrat mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de justice militaire et d'un greffier appartenant au tribunal militaire aux armées auquel est attaché le tribunal prêvotal. Le ministre de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux.

Article L421-2

Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions de 5e classe, qui sont commises par toute personne justiciable des juridictions des forces armées.

Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux. Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.

Article L421-3

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.

Article L421-4

Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent. Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-2.

Chapitre II : De la procédure avant l'audience.

Article L422-1

Lorsque les conditions d'application de la procédure simplifiée prévue à l'article 524 du code de procédure pénale sont remplies, le juge prévôtal peut rendre une ordonnance pénale conformément aux dispositions de l'article 526 du même code.

Article L422-2

Le juge prévôtal adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.

Article L422-3

Faute de paiement à l'agent du Trésor qui lui a été désigné dans les trente jours de l'envoi ou de la notification de l'ordonnance, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.

Article L422-4

Les prévenus, témoins et victimes comparaissent sur citations ou convocations, qui sont établies par le juge prévôtal et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.

Article L422-5

Si des témoins ou des victimes ne se présentent pas, le juge prévôtal peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Article L422-6

Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le juge prévôtal renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu. Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.

Chapitre III : De la procédure à l'audience.

Article L423-1

Le juge prévôtal juge seul, publiquement, assisté d'un militaire assermenté de la gendarmerie, qui remplit les fonctions de greffier assisté d'un greffier. Le juge prévôtal assure la police de l'audience et fait procéder à l'expulsion ou à l'arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. Lorsqu'un individu se rend coupable à l'audience d'une infraction ne relevant pas de la compétence du tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l'autorité judiciaire ou militaire qui met en mouvement l'action publique et procès-verbal des faits est dressé par le juge prévôtal. En cas de nécessité, le juge prévôtal nomme d'office un interprète majeur auquel il fait prêter serment.

Article L423-2

Le juge prévôtal constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications. Les témoins sont entendus séparément après avoir prêté serment. Le juge prévôtal reçoit, s'il les juge utiles à la manifestation de la vérité mais sans prestation de serment, les dépositions des ascendants du prévenu, de ses descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré, ou de son conjoint, ainsi que des mineurs au-dessous de l'âge de seize ans. Il reçoit, en outre, les déclarations de la partie civile. Le prévenu est ensuite entendu dans ses moyens de défense ; il peut être assisté par un militaire ou un avocat. Si le prévenu refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, il est passé outre. Le juge prévôtal déclare les débats clos et donne lecture de son jugement.

Chapitre IV : Du jugement.

Article L424-1

Si le juge prévôtal estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués.

Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure, et, éventuellement, fait conduire le prévenu devant l'autorité judiciaire ou militaire qui a mis en mouvement l'action publique. Si le juge prévôtal estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Il statue sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile et sur la restitution des objets saisis.

Article L424-2

La minute du jugement est signée séance tenante par le juge prévôtal et le greffier et immédiatement adressée au greffe du tribunal militaire aux armées auquel le tribunal prévôtal est attaché. Le commissaire du Gouvernement près ce tribunal se conforme aux dispositions de l'article L.261-12 pour le recouvrement des droits fixes de procédure et amendes.

Article L424-3

Les jugements des juridictions prévôtales ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles L. 231-2 et suivants.

Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE

TITRE Ier : ORGANISATION

Chapitre Ier : Du siège du tribunal aux armées en temps de paix et hors du territoire de la République.

Article R111-1

Le tribunal aux armées siège à Paris. Il est dénommé tribunal aux armées de Paris.

Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre.

LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE

TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.

Chapitre II : En temps de guerre

Section 6 : Des juridictions d'instruction

Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.

Article R212-1

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue au sixième alinéa de l'article L. 212-53, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel est affectée ou réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée, conformément au code de procédure pénale ou comme il est dit ci-après. A titre exceptionnel, il peut désigner un contrôleur judiciaire.

Article R212-2

La personne physique ou morale qui désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort d'une juridiction des forces armées en fait la demande au juge d'instruction qui la transmet au président de la chambre de l'instruction. La demande présentée par une association comporte notamment :

1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;

2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5° La mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;

7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.

Article R212-3

Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le président de la chambre de l'instruction, saisi selon les modalités prévues à l'article R. 212-2, réunit un collège composé des magistrats du siège et du parquet de la juridiction des forces armées à laquelle il appartient. Ces magistrats sont ceux désignés conformément aux dispositions des articles L. 112-5 à L. 112-7, L112-16 et L. 112-20, lorsqu'il s'agit d'un tribunal territorial des forces armées ou du Haut Tribunal des forces armées, et des dispositions des articles L. 112-30 à L. 112-33, lorsqu'il s'agit d'un tribunal militaire aux armées, au jour où il est statué sur la demande.

Article R212-4

Sur le rapport du magistrat saisi de la demande, le collège de magistrats du siège et du parquet mentionné à l'article R. 212-3 statue sur l'habilitation à la majorité des présents.

La personne morale habilitée passe une convention déterminant ses conditions d'intervention, avec le président de la chambre de l'instruction et le commissaire du Gouvernement de la juridiction des forces armées.

Article R212-5

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision du collège des magistrats, peut être prise par le juge d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement.


Article R212-6

Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 212-2 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le commissaire du Gouvernement. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.

Article R212-7

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue aux articles R. 212-3 et R. 212-4. Le commissaire du Gouvernement peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir le collège de magistrats prévu à l'article R. 212-3. En cas d'urgence, le juge d'instruction, sur proposition ou avis conforme du commissaire du Gouvernement, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision dudit collège.

Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté

Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire

Sous-paragraphe 1 : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire.

Article R212-8

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité. Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies aux articles R. 15-35 à R. 15-40 du code de procédure pénale ou aux articles R.212-2 à R. 212-7 du présent code.

Article R212-9

Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées. A cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite. Elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission. Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen. Si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.


Article R212-10

La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application du 6° de l'article L. 212-146 sont payés comme frais de justice criminelle. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux militaires, aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.

Sous-paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire.

Article R212-11

L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

Article R212-12

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette dernière à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9° et 12° de l'article L. 212-146, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

Article R212-13

Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article L. 212-146 relève les dates auxquelles ladite personne s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.

Article R212-14

L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article L. 212-146 peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

Article R212-15

Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents mentionnés aux 7° et 8° de l'article L. 212-146 doit préciser la nature et les références du document retiré, les noms, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé. Il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents prévus au 7° de l'article L. 212-146 une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité. Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.

Article R212-16

Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article L. 212-146, la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.

Article R212-17

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article L. 212-146, avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.

Article R212-18

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 13° de l'article L. 212-146, avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.

Sous-paragraphe 3 : Du cautionnement.

Article R212-19

Le cautionnement prévu au 11° de l'article L. 212-146 est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

Article R212-20

Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.

Article R212-21

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.

Article R212-22

Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement. Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 212-161 à L. 212-163.

Article R212-23

Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations sans délai.

Le greffier en chef de la juridiction des forces armées est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R212-24

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis. La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

Article R212-25

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor, qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-152, un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.212-153, et à l'article L. 222-68. La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées. Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

Article R212-26

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement des dommages et intérêts, le commissaire du Gouvernement informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Article R212-27

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 212-152 et au premier alinéa de l'article L.212-153, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté

Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.

Article R212-28

La commission prévue à l'article L. 212-174 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :

1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° Sur la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;

3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;

4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.

Article R212-29

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor. Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.

Article R212-30

Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.

Article R212-31

L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces. L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 212-29.

Article R212-32

Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article R. 212-31, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.

Article R212-33

Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.


Article R212-34

Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 212-33, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.

Article R212-35

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 212-34, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs.

Article R212-36

La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du demandeur.

Article R212-37

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience. Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.

Article R212-38

Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Article R212-39

Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus. Le procureur général développe ses conclusions.

Article R212-40

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité. La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Article R212-41

Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.

Article R212-42

La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.

Article R212-43

Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.

Article R212-44

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. La demande d'aide juridictionnelle est directement adressée au bureau compétent pour en connaître. Cette demande interrompt le délai prévu à l'article L. 212-175.

Article R212-45

Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant. La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire. Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.

Article R212-46

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.